P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
3. Le candidat à l’adoption doit faire la preuve au ministre de la Santé et des Services sociaux qu’il satisfait aux critères et conditions déterminés par le présent règlement ainsi que par les dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 3; L.Q. 2017, c. 12, a. 92.
3. Le candidat à l’adoption doit faire la preuve au ministre de la Santé et des Services sociaux qu’il rencontre les critères et conditions déterminés par le présent arrêté ainsi que par les dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 3.